14 février 1977

La loi sur la protection des données

01 Informatique No. 423

Loi sur la protection des informations traitées automatiquement par ordinateur (B 4 12 – 4135) du 24 juin 1976. Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève fait savoir que le Grand Conseil décrète ce qui suit :

Chapitre I – Protection des données

Article 1 – Principe

La présente loi s’applique à tous les fichiers de l’État, des communes et des établissements de droit public préparés aux fins de traitement automatique, à toutes les données qui sont stockées et à tous les résultats du traitement de ces fichiers.

Art. 2 – Contenu

  • Les fichiers, données et résultats couverts par cette protection sont établis, transmis et stockés de telle sorte qu’ils ne peuvent être consultés, modifiés, extraits ou détruits par une personne non autorisée.
  • Le Conseil d’État décide de cas en cas dans quelle mesure les services des administrations cantonales, communales et des établissements de droit public peuvent consulter ou extraire les fichiers, données et résultats. Il édicte un règlement d’exécution à cet effet.
  • Le Conseil d’État peut autoriser la création de banques de données et de systèmes d’informations intéressant plusieurs services ou administrations.

Art. 3 – Secret

Les personnes chargées de la préparation, de la transmission, du stockage et du traitement automatique des données sont tenues au secret; elles n’ont notamment pas le droit de communiquer ou de mettre à disposition d’autres personnes physiques ou morales, ou d’autres services publics, les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si elles y sont autorisées ou contraintes en vertu de la présente loi ou de son règlement d’exécution.

Art. 4 – Communication

  • Le Conseil d’État peut autoriser la communication des fichiers, données et résultats pour la constitution de banques de données et de systèmes d’informations et pour les besoins en statistiques de l’État, des communes et des établissements de droit public.
  • Les données et ensembles de données ne contenant aucune précision de caractère essentiellement privé relative à des personnes physiques ou morales et ne permettant pas de déduire de telles précisions peuvent être communiqués et publiés. Cette communication est toutefois interdite si un intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers s’y oppose.

Chapitre Il – Contrôle cantonal de l’informatique

Art. 5 – Surveillance

Une commission de contrôle de l’informatique de l’État (ci-après la commission) est chargée d’exercer une surveillance selon les dispositions de la présente loi.

Art. 6 – Composition

La commission est composée de 5 membres titulaires et de 3 suppléants. 3 titulaires et 2 suppléants sont désignés par le Conseil d’Etat, 2 titulaires et 1 suppléant par le Grand Conseil. La commission est nommée pour 4 ans.

Art. 7 – Nouveaux fichiers

Le Conseil d’Etat informe la commission de la création de tout nouveau fichier ou banque de données.

Art. 8 – Attributions

La commission:

  • s’assure que les dispositions légales et réglementaires concernant le traitement confidentiel des informations et des fichiers sont strictement observées pendant les opérations de traitement automatique des données;
  • formule un préavis, sur demande du Conseil d’État, concernant la communication des fichiers, données et résultats;
  • statue sur les plaintes des personnes qui estiment que le traitement automatique des données contient des erreurs ou est utilisé à des fins impropres et que leurs droits sont violés;
  • soumet chaque année, voire plus fréquemment en cas de nécessité, un rapport au Conseil d’État.

Art. 9 – Accès

  • Les membres de la commission sont tenus au secret, conformément à l’article 3 de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
  • Ils ont accès aux fichiers de l’État, des communes et des établissements de droit public, ainsi qu’aux données et aux résultats du traitement des fichiers dans le cadre défini par leurs attributions et dans la mesure requise par l’exercice de leurs fonctions.
  • Demeurent réservées les dispositions légales et réglementaires particulières relatives au secret.

Art. 10 – Plainte

  • Toute personne dont les droits sont violés par une modification. une destruction ou une extraction illégales de données la concernant peut déposer plainte auprès de la commission et demander la cessation de cet acte.
  • Toute personne lésée par des données inexactes peut déposer plainte auprès de la commission et demander la correction des données.
    Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la responsabilité civile de l’État et des communes, du 23 mai 1900.

Art. 11 – Recours

Toute décision de la commission peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif.

Chapitre III – Dispositions finales

Art. 12 – Entrée en vigueur

Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13 – Modification à une autre loi

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 3, 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, chiffre Il bis (nouveau)

1° bis: décisions de la commission de contrôle de l’informatique de l’État (B 4 12, art. 11).

Le Conseil d’État est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le vingt-quatre juin mil neuf cent septante-six, sous le sceau de la République et les signatures du président et du secrétaire du Grand Conseil.

Le président du Grand Conseil: Jules Ducret.

Le secrétaire du Grand Conseil: Georges Martin.

Le Conseil d’État, vu l’expiration du délai de référendum (1), arrête:

La loi ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication du présent arrêté.

Genève, le 2 février 1977.

Certifié conforme

Le chancelier d’État: Jean-Paul Galland.

(1) Publié le 5 juillet 1976. Délai de référendum : 4 août 1976.

Arrêté concernant la date d’entrée en vigueur de la loi sur la protection des informations traitées automatiquement par ordinateur du 26 janvier 1977

Le Conseil d’État, vu l’article 12 de la loi sur la protection des informations traitées automatiquement par ordinateur, arrête:

L’entrée en vigueur de la loi sur la protection des informations traitées automatiquement par ordinateur, du 24 juin 1976 (B 4 12), est fixée au 1er mars 1977.

Certifié conforme

Le chancelier d’État: Jean Paul Galland.

Informatique et libertés: examen du projet fédéral à la session des cadres du GRI, février 1976